Sect. Section 2 : Conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

Art. 3

En vigueur depuis le 6 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du code de la santé publique, dont les éléments constitutifs figurent en annexe du présent arrêté, fixent : 1° L'organisation et le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique ; 2° Les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. Ces modalités sont conformes au schéma type d'intervention mentionné à l'article 2 ; 3° Les modalités de mise à disposition et de participation de ces personnels et professionnels ; 4° Les modalités de formation initiale et continue pour chaque personnel et professionnel participant à la cellule d'urgence médico-psychologique. Chaque convention est soumise au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.
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legi/LEGITEXT000028682316#art-3

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