Art. 16
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus aux articles 11 et 13. Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales. Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur. Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000047264192#art-16