Art. 3

En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats sont distinctes pour chaque collège défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
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legi/LEGITEXT000047264192#art-3

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