Art. 3
En vigueur depuis le 16 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) des véhicules et des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques visée à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive 2000/40/CE susvisées. Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules et aux entités techniques conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005630637#art-3