Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger aux dispositions de l'annexe à cet arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent. Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté et concernant les personnels navigants professionnels, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.
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legi/LEGITEXT000006077971#art-5

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