Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret du 18 décembre 1985 susvisé, est fixé pour l'année 1991 à 113 F par lit installé pour établissements comptant plus de 200 lits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079557#art-1