Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.
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legi/LEGITEXT000006079557#art-2

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