Art. 4

En vigueur depuis le 4 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations sont les magistrats et greffiers des tribunaux de police, le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police pour les quatre premières classes, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et le système national des permis de conduire.
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