Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000029324730#art-2