Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'autorisation mentionnée à l'article 2 comprend les informations suivantes : 1° La raison sociale de l'établissement ; 2° Son adresse ; 3° Son numéro SIRET ; 4° Ses coordonnées bancaires ; 5° Les informations prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail, notamment la période de mise en activité partielle et le contingent d'heures indemnisables. La décision d'autorisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.
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legi/LEGITEXT000029324730#art-3

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