Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par : -systèmes simples : systèmes thermodynamiques et système de chauffage par effet joule, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ; -systèmes complexes : systèmes thermodynamiques, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, autres que les systèmes simples.
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Prolegi/LEGITEXT000042189478#art-1