Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour évaluer le rendement des systèmes thermodynamiques, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté. L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise pour les systèmes fonctionnants uniquement à l'effet joule et lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes : - enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité liée au refroidissement et/ou au chauffage par mètre carré traité ; - et existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.
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Prolegi/LEGITEXT000042189478#art-4