Chapitre Chapitre IV : concours sur titres et travaux
Art. 11
En vigueur depuis le 29 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve de préadmission comporte des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).
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Prolegi/LEGITEXT000047898846#art-11