Chapitre Chapitre V : dispositions communes aux quatre concours›Sect. Section 1 : Règles d'organisation générale
Art. 17
En vigueur depuis le 29 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'accès au corps de conception et de direction doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 2 août 2010 modifié. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.
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Prolegi/LEGITEXT000047898846#art-17