Chapitre Chapitre V : dispositions communes aux quatre concours›Sect. Section 2 : Fonctionnement du jury
Art. 23
En vigueur depuis le 29 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l'épreuve d'admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047898846#art-23