Art. 4
En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Le régisseur peut désigner, après autorisation de l'ordonnateur, des mandataires chargés d'effectuer les opérations confiées par mandat. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054797840#art-4