Art. 4

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des fichiers est fixée à : Cinq ans pour le fichier dit "référentiel" ; Et vingt ans pour l'ensemble des autres fichiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626058#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil