Chapitre CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Art. 21

En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'établissement. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
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legi/LEGITEXT000020811222#art-21

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