Chapitre CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT
Art. 26
En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle. Lorsque, pour une catégorie donnée, aucun représentant du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 16 du présent arrêté. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, la représentation de cette catégorie n'est pas assurée au sein de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000020811222#art-26