Chapitre CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Art. 29

En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, le présent arrêté ainsi que par son règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement, si la moitié de ses membres est présente.
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legi/LEGITEXT000020811222#art-29

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