Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. Annexe
En vigueur depuis le 5 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Il devra être interdit à toute personne de pénétrer sans autorisation à l'intérieur des accumulateurs de matières. Cette interdiction devra être rappelée par une signalisation visible apposée sur les accumulateurs. Les accumulateurs devront être équipés de façon telle qu'aucune personne non autorisée ne puisse sans effraction enfreindre cette interdiction. b) Indépendamment des mesures prescrites au paragraphe a ci-dessus, les chemins de circulation (passerelles, escaliers ...) des accumulateurs de matières sur lesquels la circulation est normalement prévue seront équipés si possible de façon à éviter toute chute accidentelle (notamment garde-corps, lisses intermédiaires).
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Prolegi/LEGITEXT000006072450#art-annexe-1