Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par les caisses d'assurance maladie du régime général des salariés ou assimilés sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées : En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations ou gains ; En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ; En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ; En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans. Le classement dans l'une des catégories ci-dessus est prononcé par la caisse primaire d'assurance maladie soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés, en application de l'article 3 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073605#art-1