Art. 4
En vigueur depuis le 6 nov. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
(1) Le taux de la cotisation est fixé à 13,75 % pour la couverture de l'assurance volontaire maladie et des charges de la maternité. (1) A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1976, le taux de la cotisation pour la couverture de l'assurance volontaire maladie et des charges de la maternité est fixé à 14,75 % pour la période comprise entre le 1er août 1979 et le 31 janvier 1981, A. 30 juillet 1979.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073605#art-4