Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024102646#art-2