Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations contenues dans DOMINO.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037089740#art-4