Art. 3
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, l'utilisation d'aéronefs circulant sans personne à bord est soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants : a) Habitations, lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et des groupes de personnes vulnérables tels que mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, jardins et lieux accueillant du public ; b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles ; d) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ; e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ; f) Littoral, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.
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Prolegi/LEGITEXT000051659232#art-3