Art. 7
En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le donneur d'ordre assure l'information du public de la réalisation de chaque traitement, au plus tard 24 heures avant son début, en : - communiquant aux maires des communes concernées les informations listées en annexe II et en demandant leur affichage en mairie ; - effectuant un balisage par voie d'affichage de la zone à traiter élargie de la distance de sécurité mentionnée à l'article 3, ainsi que des voies d'accès au chantier.
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Prolegi/LEGITEXT000051659232#art-7