Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de service est attribuée : En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er, les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En ce qui concerne les autres agents : Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus : Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements. Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnels notés à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la prime de service est attribuée, conformément aux directives du ministre chargé de la santé, par décision : - du ministre chargé de la santé, pour l'emploi de directeur général ; - du directeur général, pour les emplois de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés à l'article 1er du présent arrêté et les personnels de direction relevant de son autorité.
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legi/LEGITEXT000006072987#art-4

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