Art. 5
En vigueur depuis le 5 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d'année sur la base définie à l'article 2 ci-dessus. La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale. La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements. Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de la prime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072987#art-5