Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires applicables au personnel infirmier, aux sages-femmes, puéricultrices et masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée, sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072917#art-1