Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006072917#art-2

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