Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres nationaux de référence pour la surveillance des maladies transmissibles sont de deux types : 1° Des laboratoires ayant pour mission : - d'identifier les micro-organismes qui leur sont soumis par les laboratoires ; - de conserver et entretenir des souches prototypes de bactéries, virus ou autres agents pathogènes ; - de détenir des antisérums de référence ; - de contribuer à la surveillance épidémiologique de la ou des pathologies dues aux micro-organismes dont ils assurent le diagnostic. 2° Des centres de surveillance épidémiologique ayant pour mission, selon des programmes définis en liaison avec le ministère chargé de la santé : - de recueillir et analyser les cas d'une ou de plusieurs pathologies infectieuses définies ; - de surveiller la couverture immunitaire d'une population, générale ou particulière, protégée par un ou plusieurs vaccins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057398#art-2