Art. 6

En vigueur depuis le 7 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur d'un centre de référence est tenu : 1. D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ; 2. De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ; 3. D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ; 4. Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006057398#art-6

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