Art. 7

En vigueur depuis le 7 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres nationaux de référence peuvent recevoir annuellement des subventions dans la limite des crédits inscrits au budget du ministère chargé de la santé, dans les conditions de procédures habituelles. Le directeur d'un centre national de référence subventionné, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la santé les documents comptables pour l'exercice de l'année écoulée, conformément aux dispositions des décrets-lois du 30 octobre 1935 et du 2 mai 1938. Outre les documents prévus au deuxième alinéa du présent article, le directeur d'un centre national de référence, qui sollicite une subvention, doit joindre à sa demande un budget prévisionnel pour l'année correspondante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057398#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil