Art. 8

En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2002 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité maintenance des matériels et fixant ses modalités de préparation et de délivrance est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. La correspondance entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juillet 2002 modifié précité et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000032458977#art-8

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