Art. 10
En vigueur depuis le 29 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5, 6 et 9 s'exercent sans préjudice de réglementations générales ou particulières, notamment : - la protection réglementaire de certaines espèces animales ou végétales ; - l'interdiction générale d'apport de feu en forêt, sauf ayants droit dans le cadre d'actions de gestion de la réserve biologique dirigée et de la forêt domaniale ; - l'interdiction de l'abandon de tous déchets ; - la soumission à l'autorisation de l'Office national des forêts, en forêt domaniale, après vérification de la compatibilité avec le plan de gestion de la RBD, de : - toute activité commerciale y compris la fréquentation par des groupes encadrés dans un cadre commercial ; - la réalisation de tous travaux non prévus au plan de gestion y compris la création et le balisage d'itinéraires de randonnée.
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Prolegi/LEGITEXT000051385609#art-10