Art. 2

En vigueur depuis le 5 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées et qui peuvent concerner, en particulier : Les spécialités et options éventuelles qui doivent être enseignées en fonction de l'évolution des besoins ; L'orientation générale à donner aux programmes, aux méthodes d'enseignement, ainsi qu'aux activités des laboratoires, en fonction de l'évolution des besoins et du développement des sciences et des techniques ; Les activités des écoles consacrées au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances ; La coordination des enseignements des deux écoles ; La politique à suivre en matière de recrutement et d'orientation des élèves ; Les perspectives d'emploi des élèves après la sortie de l'école ; L'aspect financier des questions évoquées ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006057891#art-2

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