Art. 5
En vigueur depuis le 5 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions visées à l'article précédent peuvent consulter en temps utile sur les questions qui les concernent : - les chefs d'état-major des trois armées ; - les présidents des associations d'anciens élèves des écoles. Les travaux de ces commissions font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006057891#art-5