Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits en matière de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) de l'agent mentionné au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624715#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil