Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement est de 16,65 tonnes, dont 14,485 5 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) 1100/2007.
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