Art. 4
En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 2 est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) QUOTA PAR UGA (kg) Artois-Picardie 266,5 Seine-Normandie 499,5 Bretagne 1 498,5 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 7 825,5 Garonne - Dordogne - Charente - Seudre-Leyre - Arcachon 3 663 Adour - Cours d'eau côtiers 732,5 Total 14 485,5
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024895545#art-4