Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté. Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000036173926#art-7