Art. 2

En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil peut être consulté pour les établissements suivants relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur : Etablissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l'Etat en application du code de l'enseignement technique susvisé ; Etablissements d'enseignement supérieur privés assurant la préparation de diplômes nationaux, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005616892#art-2

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