Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Art. 11

En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'avancement. Cette liste, accompagnée des notes obtenues par chaque candidat, est communiquée au directeur de l'établissement ou, si l'examen a été organisé pour le compte de plusieurs établissements, par le directeur de l'établissement organisateur au directeur de chaque établissement ayant ouvert des postes à l'examen. Dans chaque établissement, la liste des candidats admis à l'examen professionnel est soumise par le directeur de cet établissement à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'élaboration par le directeur de l'établissement du tableau annuel d'avancement. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier administratif de chaque candidat admis.
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legi/LEGITEXT000026590925#art-11

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