Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout jeune inscrit à l'issue de la classe de troisième dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité du brevet d'études professionnelles maritimes créée par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029720119#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil