Art. 5

En vigueur depuis le 8 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se voir délivrer la spécialité « cultures marines » du brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000029720119#art-5

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