Art. 3

En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS QUOTA TOTAL (kg) SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kg) SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kg) Artois-Picardie 0 0 0 Seine-Normandie 0 0 0 Bretagne 0 0 0 Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires » 2 985 1 194 1 791 Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires » 265 106 159 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre Charente 650 260 390 Garonne et Dordogne 1 300 520 780 Adour-cours d'eau côtiers 3 250 1 300 1 950 Total 8 450 3 380 5 070
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legi/LEGITEXT000048265450#art-3

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