Art. 4
En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base : 1° Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ; 2° Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
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Prolegi/LEGITEXT000048265450#art-4