Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales assureront conjointement la représentation de l'ensemble des régimes spéciaux.
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legi/LEGITEXT000006073857#art-5

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