Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'évaluation et de sauvegarde de l'assurance vieillesse comprend dix-huit membres désignés à raison de : 1° Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives de salariés, soit un par la confédération française démocratique du travail, un par la confédération française des travailleurs chrétiens, un par la confédération générale des cadres, un par la confédération générale du travail et un par la confédération générale du travail Force ouvrière ; 2° Un par le conseil national du patronat français ; 3° Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; 4° Deux par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 5° Un par la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; 6° Un par le conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ; 7° Un, par le conseil d'administration de l'association des régimes de retraite complémentaire ; 8° Un par le directeur de la sécurité sociale ; 9° Un par le directeur du budget ; 10° Deux personnalités qualifiées choisies par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; 11° Deux représentants des associations de retraités et de préretraités choisies par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale siège en outre à la commission visée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006073858#art-3